C-12, r. 5 - Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Texte complet
6. Avant de refuser ou de cesser d’agir en faveur de la victime, la Commission avise la victime ou le plaignant, selon le cas, de son intention, en lui indiquant les motifs qui pourraient justifier cette décision. Elle en avise également la personne à qui une violation des droits est imputée si cette dernière a été informée par la Commission qu’une plainte a été portée contre elle.
Dans son avis, la Commission invite ces personnes à lui faire part de leurs commentaires dans le délai qu’elle fixe.
D. 290-91, a. 6.